EXPERTISE INDÉPENDANTE DE VOTRE
SYSTÈMES DE VOTE ÉLECTRONIQUE

Vérification du respect de l’arrêté du 24 février 2023 fixant les modalités d’élection au Conseil National de l’Enseignement Supérieur Et de la Recherche

Dans le cadre de nos travaux d’Expertise, nous devons nous assurer que votre organisme a tout mis en œuvre pour respecter les articles D719-1 à D719-40 exceptés D719-17, D719-30 à 36 du Code de l’éducation.

Merci de répondre aux questions ou d’apporter des commentaires.







Article 1

Les élections des représentants des personnels se déroulent dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et dans les établissements publics de recherche qui figurent en annexe du présent arrêté.

La date des élections des représentants des personnels de ces établissements au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche est fixée au 15 juin 2023. Le président ou le directeur de chaque établissement concerné informe les électeurs du calendrier et des modalités de vote, du lieu, des heures d’ouverture du scrutin.





Article 2

Les listes d’électeurs sont distinctes pour chaque collège d’électeurs défini à l’article D. 232-3 du code de l’éducation.
Chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et chaque établissement public de recherche établit les listes des électeurs inscrits dans l’établissement et les affiche le mercredi 22 mars 2023.
Les demandes de rectification de ces listes doivent parvenir au plus tard le mercredi 29 mars 2023 au président ou au directeur de l’établissement. Lorsque les personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel doivent formuler une demande d’inscription sur la liste électorale de l’établissement, en application de l’article D. 719-7 du code de l’éducation, cette demande doit parvenir au plus tard le mercredi 29 mars 2023.
Les listes électorales définitives sont affichées le jeudi 30 mars 2023.
La qualité d’électeur et de candidat s’apprécie à l’expiration du délai de rectification des listes électorales.





Article 3

Les listes de candidats sont distinctes pour chaque collège défini à l’article D. 232-3 du code de l’éducation susvisé.
Chaque liste respecte la parité entre les femmes et les hommes et comporte un nombre de candidats titulaires et de candidats suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir.
Chaque liste de candidats titulaires et de suppléants est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.





Article 4

Les listes de candidats sont soit déposées directement avec remise d’un récépissé, soit adressées par lettre recommandée avec accusé de réception au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, secrétariat général du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, 1, rue Descartes, 75231 Paris Cedex 05, où elles doivent parvenir au plus tard le mardi 11 avril 2023 à 17 heures.
Les noms des candidats titulaires et suppléants sont indiqués dans l’ordre préférentiel d’élection, chaque suppléant apparaissant en numéro bis après chaque titulaire.
Lorsqu’un deuxième suppléant est présenté par un candidat au titre du collège des personnels scientifiques des bibliothèques, ce suppléant apparaît en numéro ter et doit être de sexe différent du premier suppléant choisi.
Chaque liste de candidats mentionne obligatoirement :
– l’intitulé de la liste, assorti, le cas échéant, de son sigle représentatif ;
– la civilité et le nom et le prénom de chaque candidat titulaire et de chaque candidat suppléant ;
– le corps et le grade, ou, pour les agents non titulaires, les fonctions exercées.

Une déclaration individuelle signée de chaque candidat titulaire et de chaque candidat suppléant doit être jointe en annexe à la liste déposée et comporter, outre les renseignements susmentionnés, les coordonnées courriel, postales et téléphoniques des intéressés.





Article 5

Les listes de candidats reçues sont vérifiées dans les conditions prévues à l’article D. 232-7 du code de l’éducation susvisé. Le cas échéant, elles sont rectifiées dans un délai de cinq jours francs à compter de la notification de la demande ministérielle de rectification.
Les listes de candidats, éventuellement accompagnées d’une profession de foi sont mises en ligne sur le site intranet ministériel au plus tard le jeudi 20 avril 2023. La reprographie des listes éventuellement accompagnées d’une profession de foi est assurée par les établissements à compter de cette date.
Les professions de foi peuvent être déposées à partir du mardi 11 avril 2023 (17 heures) et jusqu’au mercredi 19 avril 2023 (12 heures).
Les listes constituent le bulletin de vote. Chaque établissement assure la publicité de ces listes et des professions de foi par voie d’affichage ainsi que sur son site intranet, au plus tard le lundi 24 avril 2023.





Article 6

Le vote est organisé par voie électronique. Sur décision du président de l’établissement, un vote par correspondance ou à l’urne peut être organisé.





Article 7
Le vote électronique est organisé entre le lundi 12 juin 2023 (8 heures) et le jeudi 15 juin 2023 (17 heures).
Le système de vote électronique par internet garantit la confidentialité et l’anonymat du vote.
L’électeur s’authentifie sur le système de vote électronique par internet par le biais du portail mis en place par son établissement.
Le bureau de vote centralisateur au sein de chaque établissement a la responsabilité des clés de scellement permettant d’assurer l’intégrité du système de vote électronique.
A l’issue des opérations électorales, les informations contenues dans le système de vote sont enregistrées sur un support non réinscriptible, et mises sous scellés.
Ces éléments sont conservés jusqu’à épuisement du délai de recours contentieux.
Après la clôture du scrutin et après avoir procédé à la vérification de l’intégrité du système de vote et reçu les conclusions des experts précisant que la solution de vote n’a fait l’objet d’aucune altération, les membres du bureau de vote centralisateur de chaque établissement qui détiennent les clés de déchiffrement procèdent publiquement à l’ouverture de l’urne électronique. La présence du président titulaire du bureau de vote centralisateur ou, le cas échéant, celle du secrétaire titulaire du bureau de vote centralisateur est indispensable pour procéder au dépouillement des suffrages exprimés.
Les dispositions des articles 7 et 8 du présent arrêté, la procédure de vote, le matériel de vote et les modalités de dépouillement sont fixés dans les conditions du premier alinéa de l’article D. 232-4 du code de l’éducation. Concernant le vote par voie électronique, ces décisions sont prises dans le respect des articles 2 à 17 du décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 pour les établissements cités en annexe du présent arrêté.





Article 8

Dans les établissements où le vote a lieu à l’urne dans les locaux de chaque établissement organisateur ou par correspondance, il est établi une liste d’émargement comportant les noms et prénoms des électeurs de chaque collège.
Les électeurs qui souhaitent voter par correspondance doivent communiquer au président ou directeur de leur établissement l’adresse à laquelle ils souhaitent recevoir leur matériel de vote.
Chaque liste d’émargement est authentifiée par la signature du président ou du directeur de l’établissement.
Seul le matériel de vote fourni par l’administration doit être utilisé.





Article 9

Le vote est secret. Nul ne dispose de plus d’une voix. Lorsqu’il est organisé dans les locaux de l’établissement, le passage par un isoloir est obligatoire.
Chaque électeur met dans l’urne correspondant à son collège son bulletin de vote, préalablement introduit dans l’enveloppe n° 1 de couleur blanche, format 90 × 140 mm.
Le vote de chaque électeur est constaté sur la liste d’émargement, en face de son nom, par sa signature, apposée à l’encre, ou, en cas de vote par correspondance, par la mention « vote par correspondance » écrite à l’encre par un membre du bureau ou de la section.





Article 10

Lorsqu’il est organisé un scrutin à l’urne, les urnes du bureau et le cas échéant des sections sont ouvertes à la clôture du scrutin. Pour chacun des collèges d’électeurs, les enveloppes contenues dans les urnes des sections sont versées dans l’urne du bureau correspondante et le nombre des enveloppes est vérifié pour chacun de ces collèges. Si ce nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal des opérations électorales.





Article 11

Si le nombre de votants dans un collège est inférieur ou égal à 5, afin d’assurer le secret du vote des électeurs, le bureau de vote ne procèdera pas au dépouillement pour ce collège. Les suffrages non dépouillés devront être immédiatement transmis avec mention au procès-verbal de leur nombre par collège, sous pli cacheté en recommandé avec accusé de réception, par le président ou le directeur de l’établissement, à la commission nationale pour les élections des représentants du personnel au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche à l’adresse indiquée à l’article 4 ci-dessus.





Article 12

Sans préjudice des dispositions de l’article 11 et 13, le bureau de vote effectue aussitôt le dépouillement et dresse le procès-verbal des opérations électorales de l’établissement qui fait apparaître, outre un compte rendu de ces opérations, le nombre des électeurs, des votants, des suffrages exprimés, des bulletins blancs et nuls et des voix obtenues par chaque liste. Parmi les votants, le nombre des électeurs qui ont voté par correspondance doit être précisé.
Le procès-verbal de l’établissement, signé par les membres du bureau de vote et contresigné par le président ou le directeur de l’établissement, est transmis sans délai à la commission nationale créée en application des dispositions de l’article D. 232-13 du code de l’éducation, à l’adresse précisée à l’article 4 ci-dessus.
Les procès-verbaux de section et l’ensemble du matériel de vote sont conservés par l’établissement pour la durée du mandat des élus.





Article 13

Seul le matériel de vote fourni par l’administration doit être utilisé.
L’électeur qui vote par correspondance doit transmettre son suffrage par la voie postale, cachet de la poste faisant foi : il insère son bulletin de vote dans l’enveloppe n° 1 ne comportant aucun signe distinctif ; il introduit cette enveloppe n° 1 de couleur blanche, format 90 × 140 mm, dans l’enveloppe n° 2. Outre l’impression de la mention : « élections au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche » et du nom, en toutes lettres, de l’établissement, doit figurer l’impression des mots : « nom », « prénom », « collège » et « signature » ; il appose sur cette enveloppe n° 2 ses nom, prénom, collège et signature ; il met l’enveloppe n° 2 préalablement fermée dans l’enveloppe n° 3, qu’il adresse au président du bureau de vote. L’envoi postal doit parvenir au président du bureau de vote, au plus tard le jeudi 15 juin 2023, à l’heure de clôture du scrutin, l’apposition de la mention « vote par correspondance » sur la liste d’émargement faisant foi.
Les enveloppes n° 1 contenant les bulletins de vote par correspondance sont introduites dans l’urne correspondant au collège de l’électeur à la clôture du scrutin.





Article 14

Le dépouillement est organisé dans les conditions des articles 11 et 12.





Article 15

Un bureau de vote central est mis en place dans chacun des établissements organisateurs. Des sections de vote peuvent éventuellement être constituées en sus du bureau central et en complément du vote par correspondance.
Le bureau et les sections sont constitués d’un président, désigné par le président ou le directeur de chacun de ces établissements, et d’au maximum cinq membres issus du ou des collèges de représentants des personnels définis à l’article D. 232-3 du code l’éducation, désignés par le président ou le directeur de ces établissements sur proposition des listes de candidats.
En l’absence de volontaires parmi les candidats ou les représentants locaux des listes déposées, il appartient au président ou directeur de l’établissement concerné de désigner les autres membres parmi les électeurs appartenant à des collèges différents, sauf pour les établissements publics à caractère industriel et commercial. Les éventuelles sections de vote ont pour mission de veiller au bon déroulement du scrutin et d’établir le procès-verbal des opérations électorales de la section. Elles ne procèdent en aucun cas au dépouillement. Les urnes et les procès-verbaux des sections sont acheminés sous la responsabilité du chef d’établissement au bureau de vote dès la fermeture de la section.
Le bureau a pour mission de veiller au bon déroulement du scrutin, de procéder au dépouillement et d’établir le procès-verbal des opérations électorales de l’établissement organisateur. Le bureau et les sections de vote sont ouverts simultanément, pendant une durée minimum de huit heures consécutives. Ces durées peuvent être réduites si l’ensemble des électeurs de chaque collège a voté.





Article 16

La commission nationale procède au regroupement des résultats à partir des procès-verbaux établis par les établissements après avoir, le cas échéant, assuré le dépouillement des votes dans les cas prévus aux articles 11 et 13.
Elle établit un procès-verbal national de regroupement des résultats qui fait apparaître le bilan de l’ensemble des opérations électorales.
Elle procède à la répartition des sièges à pourvoir entre les listes ou les candidats en présence conformément à la réglementation en vigueur.
Le président de la commission nationale proclame les résultats du scrutin.





Article 17

L’arrêté du 14 février 2019 fixant les modalités d’élection au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche des représentants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est abrogé.





Article 18

Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.











Afin de vérifier que cette demande n’est pas remplie par un robot, merci de saisir, dans la zone «Write the answer », le résultat de l’opération mathématique proposée.


Par exemple inscrivez 5 pour l’opération 2 + 3 (addition), inscrivez 6 pour l’opération 2 * 3 (multiplication).

 

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