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1. Quelles mentions l’employeur peut-il faire figurer sur la liste électorale concernant ses agents/salariés ?

Les mentions devant figurer sur la liste électorale devraient être précisées entre l’employeur et les organisations syndicales dans l’accord préélectoral.

La Cour de cassation a précisé que doivent figurer sur la liste électorale les seules informations suivantes :

  • les nom et prénom ;
  • l’âge ;
  • l’appartenance à l’entreprise ;
  • l’ancienneté (qui doit être de trois mois au minimum).
  • les mentions déterminent la qualité d’électeur et permettent le contrôle de la régularité de la liste électorale. Elles permettent aussi, plus généralement, de l’organisation des opérations électorales qui en découlent.

Au contraire, des informations comme l’adresse du domicile n’ont pas à figurer sur la liste électorale, sauf dans des cas très particuliers (p. ex. : salariés exerçant à domicile).

Les informations demandées aux fonctionnaires et agents publics

Dans la fonction publique, il existe plusieurs textes applicables selon le statut de l’agent (titulaire ou contractuel) et la fonction publique dans laquelle il exerce (fonction publique d’État, territoriale ou hospitalière). Il conviendra ainsi de rechercher la procédure à respecter selon le régime applicable à la situation et de s’assurer qu’il n’existe aucune disposition ou jurisprudence particulière.

Exemples :

Dans la fonction publique territoriale, le ministère délégué chargé des collectivités territoriales a précisé, dans une circulaire du 27 mai 2022, que la liste électorale doit mentionner au minimum les nom et prénom(s) de chacun des agents inscrits et recommandé d’également mentionner leur affectation ainsi que leur genre.

Il convient ainsi de ne mentionner sur la liste électorale aucune autre donnée supplémentaire.

Dans la fonction publique d’État, pour être électeurs :

  • les fonctionnaires titulaires doivent « être en position d’activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement, ou par voie d’affectation dans les conditions du décret du 18 avril 2008 susvisé, ou de mise à disposition » ;
  • les agents contractuels de droit public ou de droit privé doivent « bénéficier d’un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois, d’un contrat d’une durée minimale de six mois ou d’un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental ».

La règlementation ne prévoyant pas les mentions à faire figurer sur la liste électorale, la CNIL considère qu’en vertu du principe de minimisation des données, cette dernière ne devrait pas indiquer d’autres informations que celles permettant de vérifier que l’agent répond aux critères susmentionnés.


Les textes de référence :


Liste des Questions-Réponses

1. Quelles mentions l’employeur peut-il faire figurer sur la liste électorale concernant ses agents/salariés ?

2. Quel est le statut des centres de gestion assurant l’organisation des élections professionnelles pour le compte des collectivités territoriales ?

3. Le prestataire de solution de vote par correspondance électronique mettant en œuvre les élections professionnelles pour le compte de l’organisateur de l’élection est-il sous-traitant ?

4. Comment qualifier, au sens du RGPD, l’expert indépendant qui atteste de la sécurité de la solution de vote électronique et du bon déroulement du processus électoral ?

5. Quels documents de la CNIL faut-il prendre en compte dans l’organisation d’un scrutin ayant recours au vote par correspondance électronique ?

6. Vote par correspondance électronique : faut-il procéder à une formalité préalable auprès de la CNIL ?

7. Comment informer les électeurs concernés de l’utilisation de leurs données personnelles ?
Solution de vote par correspondance électronique et mesures de sécurité

8. L’organisateur de l’élection ou son prestataire de solution de vote peuvent-ils envoyer au domicile de l’électeur son identifiant et son mot de passe dans deux courriers postaux distincts ?

9. Si le prestataire de solution de vote par correspondance électronique n’envisage pas de transmettre l’identifiant et le mot de passe par des canaux distincts, peut-il faire signer à l’organisateur du vote une décharge de responsabilité ?

10. Le mot de passe de l’électeur peut-il lui être envoyé en clair ?

11. Les e-mails ou les numéros de téléphone personnels peuvent-ils être utilisés comme canaux de transmission des moyens d’authentification (identifiant et lien permettant la définition du mot de passe) ?

12. Les mêmes identifiants et mots de passe peuvent-ils être utilisés lors des deux tours d’une élection ?

13. Quel secret complémentaire la CNIL conseille-t-elle d’utiliser pour sécuriser l’authentification des électeurs ?

14. Quelle procédure la CNIL conseille-t-elle d’utiliser pour la réinitialisation des moyens d’authentification, lorsque l’organisateur de l’élection ne souhaite pas collecter de données personnelles supplémentaires sur l’électeur ?

15. L’IBAN (International Bank Account Number) complet peut-il être utilisé par l’organisateur de l’élection ou son prestataire de solution de vote électronique comme question secrète ?

16. Quelles modalités doit respecter l’expertise de la solution de vote électronique ?

Source :Élections professionnelles et données personnelles : questions–réponses | CNIL


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