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Vérification du respect du décret n°2021-1206 du 20 septembre 2021

Dans le cadre de nos travaux d’Expertise, nous devons nous assurer que votre organisme a tout mis en oeuvre pour respecter le décret n° 2021-1206 du 20 septembre 2021 portant création de l’Université de Lille et approbation de ses statuts.

Merci de répondre aux questions ou d’apporter des commentaires.


 





ARTICLE 1

Est créée l’Université de Lille, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental. L’Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles, l’Institut d’études politiques de Lille, l’Ecole nationale supérieure d’architecture et de paysage de Lille et l’Ecole supérieure de journalisme de Lille en sont des établissements-composantes.





ARTICLE 2
L’Université de Lille est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Le recteur de la région académique Hauts-de-France, chancelier des universités, assure le contrôle administratif et budgétaire de l’établissement.





ARTICLE 3
L’Université de Lille assure l’ensemble des activités de l’université de Lille à laquelle il se substitue. Elle partage et coordonne certaines compétences avec les établissements-composantes mentionnés à l’article 1er.





ARTICLE 4
Les statuts de l’Université de Lille annexés au présent décret sont approuvés.





ARTICLE 5
Le décret du 13 novembre 2003 susvisé est modifié comme suit :
1° Après l’article 1er, il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :
« Art. 1-1.-L’Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles est établissement-composante de l’Université de Lille. » ;
2° A l’article 2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Ces missions s’inscrivent dans la stratégie de l’Université de Lille que l’école contribue à définir. » ;
3° L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Le directeur de l’Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles est nommé dans les conditions prévues par l’article L. 715-3 du code de l’éducation. Le président de l’Université de Lille émet un avis sur chacune des candidatures aux fonctions de directeur conformément à l’article 13 des statuts de l’Université de Lille.
« Le directeur peut déléguer sa signature aux membres du comité de direction, au secrétaire général de l’établissement ou, en cas d’empêchement de ceux-ci, à un fonctionnaire de catégorie A. » ;
4° Après l’article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1.-Le président de l’Université de Lille est membre de droit du conseil d’administration de l’école.
« Le budget de l’école est élaboré dans le respect de l’article 3 des statuts de l’Université de Lille. L’école détermine sa politique de ressources humaines en cohérence avec le cadre général fixé par l’Université de Lille conformément à l’article 7 de ses statuts. »





ARTICLE 6
I.-Au 6° de l’article D. 741-9 du code de l’éducation, les mots : « associé à l’université de Lille » sont remplacés par les mots : « établissement-composante de l’Université de Lille » ;
II.-Les missions de l’Institut d’études politiques de Lille s’inscrivent dans la stratégie de l’Université de Lille que l’institut contribue à définir.
Le président de l’Université de Lille est membre de droit du conseil d’administration de l’institut.
Il émet un avis sur chacune des candidatures aux fonctions de directeur de l’institut conformément à l’article 13 des statuts de l’Université de Lille.
Le budget de l’institut est élaboré dans le respect de l’article 3 des statuts de l’Université de Lille. L’institut détermine sa politique de ressources humaines en cohérence avec le cadre général fixé par l’Université de Lille conformément à l’article 7 de ses statuts.
Pour l’application des articles 5,6,26 et 34 du décret du 18 décembre 1989 susvisé, les mots : « chaque établissement auquel l’institut est associé » sont remplacés par les mots : « l’Université de Lille ».
Pour l’application de l’article 7 du décret du 18 décembre 1989 susvisé, les mots : « Chaque établissement auquel l’institut est associé » sont remplacés par les mots : « L’Université de Lille ».
Pour l’application de l’article 20 du décret du 18 décembre 1989 susvisé, les mots : « l’université à laquelle l’institut est associé » sont remplacés par les mots : « l’Université de Lille ».





ARTICLE 7
I. – Au 5° de l’article D. 752-5 du code de l’éducation, après le mot : « Lille » sont insérés les mots : « , établissement-composante de l’Université de Lille » ; II. – Les missions de l’Ecole nationale supérieure d’architecture et de paysage de Lille s’inscrivent dans la stratégie de l’Université de Lille que l’école contribue à définir.
Le président de l’Université de Lille est membre de droit du conseil d’administration de l’école au titre du c du II de l’article 3 du décret du 15 février 2018 susvisé. Il émet un avis sur chacune des candidatures aux fonctions de directeur de l’école conformément à l’article 13 des statuts de l’Université de Lille.
Le budget de l’école est élaboré dans le respect de l’article 3 des statuts de l’Université de Lille. L’école détermine sa politique de ressources humaines en cohérence avec le cadre général fixé par l’Université de Lille conformément à l’article 7 de ses statuts.





ARTICLE 8
Les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’Ecole supérieure du journalisme de Lille sont mises en conformité avec les statuts de l’Université de Lille dans le délai de six mois à compter de la publication du présent décret.





ARTICLE 9
Les biens, droits et obligations de l’université de Lille sont dévolus à l’établissement expérimental Université de Lille. Les agents exerçant leurs fonctions au sein de l’université de Lille demeurent affectés ou employés dans l’établissement public expérimental dans les mêmes conditions.
Les usagers précédemment inscrits à l’université de Lille sont inscrits dans l’établissement public expérimental.





ARTICLE 10
Jusqu’à l’élection du président de l’établissement public expérimental dans les conditions prévues par l’article 12 des statuts, le président de l’université de Lille exerce les attributions de président de l’établissement public expérimental définies par les statuts de cet établissement.
A ce titre, il organise les élections aux conseils de l’établissement public expérimental et prépare le budget pour l’année 2022.
Le premier conseil d’administration de l’établissement expérimental adopte le règlement intérieur de l’établissement. Il adopte, pour l’année 2022, le budget de l’établissement préparé par le président, avant le 31 décembre 2021.





ARTICLE 11
Les structures internes et les services communs de l’université de Lille demeurent en place et leurs conseils et responsables demeurent en fonction et continuent d’exercer leurs compétences jusqu’à la désignation des nouveaux conseils et des nouveaux responsables.
Les conseils et les directeurs des composantes de l’université de Lille, en fonctions au 31 décembre 2021, demeurent en fonctions et continuent d’exercer leurs compétences jusqu’à la désignation de leurs successeurs.





ARTICLE 12
Le directeur général des services et l’agent comptable de l’université de Lille deviennent respectivement directeur général des services et agent comptable de l’établissement public expérimental.





ARTICLE 13
Le compte financier de l’université de Lille relatif à l’exercice 2021 est établi par l’agent comptable en fonction lors de la suppression de l’établissement. Il est approuvé par le conseil d’administration de l’établissement public expérimental.





ARTICLE 14
Le code de l’éducation est modifié comme suit : 1° A l’article D. 711-1, le 29° est abrogé ;
2° L’article D. 711-6-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 11° Université de Lille : décret n° 2021-1206 du 20 septembre 2021 » ;
3° Le 52° de l’article D. 718-5 est abrogé.





ARTICLE 15
Sont abrogés :
1° Le décret n° 2017-1329 du 11 septembre 2017 portant création de l’université de Lille ;
2° Le décret n° 2016-1114 du 11 août 2016 portant association de l’Institut d’études politiques de Lille à l’université de Lille.





ARTICLE 16
L’article 3, les articles 5 à 7, l’article 9, l’article 11, le 1° de l’article 14 et l’article 15 entrent en vigueur le 1er janvier 2022.





ARTICLE 17
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, la ministre de la culture, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.











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