À défaut d’accord collectif, le recours au vote électronique peut résulter d’une décision unilatérale de l’employeur. Cette décision unilatérale peut, en l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise ou dans le groupe, être prise par l’employeur sans qu’il soit tenu de tenter préalablement une négociation selon les modalités dérogatoires.
Avalisé par le législateur en 2004 (L. n° 2004-575, 21 juin 2004), le recours au vote électronique dans le cadre des élections professionnelles semble relever de l’évidence aujourd’hui.
Le recours au vote électronique suppose qu’il ait été au préalable entériné par voie d’accord collectif ou, à défaut, qu’il ait été décidé unilatéralement par l’employeur (C. trav., art. L. 2314-26, al. 2).
Au moment des élections, le protocole d’accord préélectoral permet alors de déterminer les modalités pratiques de mise en œuvre. Depuis 2016 (L. n° 2016-1088, 8 août 2016), l’employeur peut donc décider de recourir au vote électronique même en l’absence de consensus dans l’entreprise.
De manière générale, l’employeur aura tendance à s’engager dans cette voie lorsqu’il n’existe pas (ou plus) dans l’entreprise de délégués syndicaux susceptibles de négocier un accord collectif dans les conditions classiques. On sait néanmoins que la conclusion d’un accord collectif est possible même en l’absence de délégués syndicaux, par l’intermédiaire notamment des élus ou salariés mandatés (C. trav., art. L. 2232-24 s.). Cette alternative légale laisse entrevoir un doute quant à la latitude dont dispose l’employeur en matière de vote électronique.
En effet, la question s’est récemment posée de savoir quelle était la logique de la formule « à défaut » employée à l’article L. 2314-26 du code du travail. L’arrêt soumis à l’étude apporte en ce sens de précieuses réponses….[Lire la suite]
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